dimanche 11 novembre 2007

Qui, si ce n'est EIL?

Certains responsables du SNETAA caressent ,en aparté, le projet de dissoudre la fédération Eil toujours en construction et coupable, dans leur esprit, de leur faire ombre au yeux de la fonction publique.

Le principe de réalité impose donc, en matière de représentativité syndicale, de rappeler que l’Etat est très loin d’avoir bouclé la concentration de la représentation syndicale entamée depuis plus de dix ans ,et qu’il n’a pas l’intention de faire demi-tour.

On notera, dans la note remise par le gouvernement aux organisations, le souci de distinguer clairement représentativité générale et crédibilité syndicale dans tel ou tel champ d’activité dans la fonction publique ;

Il faut alors dire : si ce n’est EIL, qui donc ?

Rappelons également que cette appréciation à deux niveaux des organisations croise le fonds du débat CTP- CAP et celui sur spécificité des corps ou fonctionnalité transversale .

Les sigles CSFP, CSFPE, CSFPH, CSFPT désignent les divers conseils supérieurs des trois fonctions publiques : Etat, Hospitalière, Territoriale.

B.P

CONFERENCE SUR LE DIALOGUE SOCIAL Version du 16/10/2007

FICHE N°1 - MODERNISER LES CRITERES DE REPRESENTATIVITE

1- Constat

Les règles de représentativité en vigueur dans la fonction publique servent à déterminer d’une part, la composition des instances de dialogue social (règles électorales pour les CAP, les CTP, les CHS et règles relatives à la composition du CSFP), et d’autre part, la répartition des moyens accordés aux organisations syndicales.

Dans le secteur privé, les règles de représentativité sont par ailleurs déterminantes dans la conduite des négociations collectives.

La loi du 16 décembre 1996 relative à la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, dite loi Perben, a transposé à la fonction publique un système de « présomption de représentativité » de certaines organisations syndicales, ainsi qu’un régime d’élections professionnelles à deux tours, le premier étant réservé aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives, le second étant ouvert à toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l’application de cette règle, bénéficient de la présomption de représentativité les organisations syndicales affiliées à une union de syndicats disposant d’un siège dans les trois conseils supérieurs de la fonction publique ou ayant recueilli au moins 10% des suffrages dans l’ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2% dans chacune d’elles (article 9bis de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Par ailleurs, tout syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption peut établir sa représentativité dans le cadre où est organisée l’élection, conformément aux règles fixées par l’article L 133-2 du code du travail.

Aux critères d’effectifs, d’indépendance, de cotisation, d’expérience et d’ancienneté du syndicat et d’attitude patriotique pendant l’occupation (ce dernier étant tombé en désuétude) fixés par cet article, la jurisprudence a ajouté les critères d’activité et d’audience du syndicat.

Ces critères ne s’apprécient pas de manière cumulative et cette appréciation se fait sous le contrôle du juge, une procédure d’urgence devant le tribunal administratif permettant de faire trancher les conflits éventuels avant l’élection.

Pour la composition du CSFPE, les sièges sont répartis de la manière suivante : - un siège pour chaque organisation dont la représentativité s’étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’Etat (siège préciputaire), - les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale aux élections aux CAP.

Pour la composition du CSFPT, les sièges sont attribués dans les conditions suivantes :- un siège au minimum pour les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l’article L.133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux CAP, - le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenus aux CAP.

S’agissant du CSFPH, les sièges sont ainsi accordés : - un siège pour chacune des organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l’article L.133-2 du code du travail, -un siège pour chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux CAP est au moins égal à 3% sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes

CONFERENCE SUR LE DIALOGUE SOCIAL Version du 16/10/2007

dans au moins le 5ème des départements pour au moins deux CAP distinctes, - les autres sièges sont répartis proportionnellement au nombre moyen de voix aux CAP ,- un siège est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction.

2- Les enjeux

Dans le prolongement de l’engagement présidentiel et de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il s’agit aujourd’hui de mesurer en quoi les règles de représentativité doivent évoluer dans la fonction publique. Cette réflexion ne pourra pas s’abstraire des débats dans le secteur privé.

Ainsi, une révision des règles de représentativité doit permettre tout à la fois de reconnaître la place qu’elles méritent aux organisations syndicales qui recueillent des suffrages importants aux élections tout en réaffirmant l’importance d’autres critères permettant de mesurer l’inscription d’un syndicat dans la vie des administrations et sa capacité à représenter et à défendre les intérêts des personnels.

L’audience doit constituer un critère important, bien que non exclusif, de la représentativité.

Par ailleurs se pose la question du devenir de la présomption de la représentativité.

Enfin, il n’est pas satisfaisant que, dans la fonction publique de l’Etat, des instances de dialogue social soient composées sur la base d’élections excluant du corps électoral un certain nombre d’agents travaillant dans les administrations. Il y a lieu à cet égard de conforter la légitimité des CTP, en s’inspirant des règles de composition des CTP territoriaux et des CTE des établissements de santé.

3- Éléments soumis à la réflexion

- Quelle place donner au principe de présomption de représentativité ?

- Comment mieux prendre en compte l’audience des organisations syndicales ?

- Comment appliquer de nouveaux critères de représentativité aux diverses instances de dialogue social de la fonction publique ?