lundi 2 février 2009

Recomposition syndicale :ne pas se faire complice des fossoyeurs en herbe

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Dans les couloirs du 74 rue de la fédération ,siége du SNETAA ,on débat désormais à ciel ouvert d’in projet de recomposition syndicale qui conduirait le SNETAA ,dont l’avenir serait selon sa direction menacé par les nouvelles règles de représentativité dans la fonction publique,on débat ouvertement de la perspective de mettre la clé sous la porte, de dissoudre EIL et de rejoindre une fédération réformiste notoirement connue.

Dans ce type de débat, et pour éviter toute interprétation par trop spécieuse ,voire toute manipulation de l’opinion ,il convient d’abord de maîtriser les données du débat et de mesurer la réalité des contraintes .

Les données législatives présentées ci-dessous vont bien au contraire à l’opposé des conclusions que l’on tente de faire avaler aux responsables du syndicat en préparation du prochain congrès de printemps.

La modification des données sur la représentativité syndicale reléve de quatre textes présentés ci-dessous :

Dans le secteur privé :

· L’accord des partenaires sociaux d’avril 2008 sur la représentativité : http://www.village-justice.com/articles/representativite-syndicats,3786.html

· La loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la democratie sociale et réforme du temps detravail :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&cidTexte=JORFTEXT000019347122

L’article 11 V de la loi place de fait la fonction publique en dehors de son champ d’application et la renvoieà une loi spécifique :

V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

Dans le secteur public :

*Le relevé de conclusion relatif à la renovation du dialogie social dans la fonction publique :

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/releve_conclusions_dialogue_social.pdf

*Le projet de loi sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;

http://www.l-aef.com/public/fr/medias/docutheque/document/aef/2008/1663_081121_pdl_dialogue_sociale_fp.pdf

Ce texte a fait l’objet d’un examen par les conseils supérieurs de la fonction publique et du conseil d’état,

Il devrait être soumis au parlement au printemps (mars ?) ;

Ce texte reprend les choix de N ;SARKOSY exprimés lors de son discours du 19 septembre 200è et les orientations du livre blanc sur l’avenir de la fonction publique ,rapport de synthèse de la conférence sur les valeurs et les missions du service public et de la fonction publique

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/releve_conclusions_dialogue_social.pdf

la représentativité syndicale telle qu’elle est expliquée par la présentation de l’article 3 de la loi Lreprise intégrale)

Cet article met fin à un système d’accès aux élections professionnelles fondé sur

l’appréciation préalable de la représentativité des syndicats, qui n’est plus indispensable dans un système reposant sur un principe d’ouverture.

L’accès aux élections est aujourd’hui subordonné à la reconnaissance soit d’une

présomption de représentativité au niveau de la fonction publique, issue de la loi n°96-1093 du16 décembre 1996, soit d’une représentativité à « prouver » au niveau où est organisée l’élection à partir de critères fixés par le code du travail (art. L 2121-1, anciennement art. 133-2), dans leu rformulation antérieure à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

La notion même de représentativité n’est plus indispensable dans la mesure où l’audience

devient la composante majeure de légitimité syndicale. Pour permettre une telle évolution, le

projet de loi rénove en profondeur les conditions d’accès aux élections professionnelles à travers une réécriture de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

L’accès aux élections professionnelles ne sera désormais plus subordonné à lareconnaissance d’une représentativité « présumée » ou « prouvée » des syndicats.

Dans le nouveau cadre juridique, toute organisation syndicale pourra se présenter à une élection professionnelle dès lors qu’elle vérifie deux critères : d’une part, exister depuis au mois deux ansdans la fonction publique où est organisée l’élection ; d’autre part, attester son indépendance etle respect des valeurs républicaines.

S’agissant de la condition d’ancienneté, un syndicat pourra se présenter à une élection

professionnelle dès lors qu’il aura été légalement constitué depuis au moins deux ans dans la

fonction publique où est organisée l’élection, cette durée étant appréciée, comme dans le secteurprivé à compter de la date de dépôt des statuts de l’organisation.

Ainsi par exemple, un syndicat pourra présenter des listes à une élection professionnelle

organisée dans une collectivité territoriale s’il justifie de deux ans d’ancienneté, non pas à

l’échelle de cette collectivité mais à celle de la fonction publique territoriale. Ce critère sera

satisfait dès lors que ce syndicat aura, au plus tard deux ans avant la date des élections

professionnelles, déposé des statuts lui donnant notamment vocation à défendre les intérêts

matériels et moraux des personnels de la fonction publique territoriale.

S’agissant du second groupe de critères, le respect des valeurs républicaines implique le

respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toutediscrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance. L’indépendance et le respect des deux valeurs républicaines sont deux critères également retenus dans le secteur privé pour l’accès auxélections professionnelles depuis la loi du 20 août 2008.

Cette mesure, cohérente avec les évolutions intervenues récemment dans le secteur privé,

tient cependant compte des spécificités du dialogue social dans la fonction publique. Elle donnesa pleine traduction à l’engagement présidentiel d’une légitimité syndicale fondée

principalement sur l’audience.

Ce nouveau dispositif sera mis en oeuvre pour les principales instances de concertation de

la fonction publique : comités techniques (CT) et commissions administratives paritaires (CAP)des trois fonctions publiques, comités consultatifs nationaux (CCN), etc. »

Article 3 du PROJET DE LOI

Article 3

L’article 9 bis de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter aux élections professionnelles les organisations syndicales de

fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement

constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs

Républicaines et d’indépendance.

« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal

administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. »

Le lecteur aura bien lu :

L’accès aux élections professionnelles ne sera désormais plus subordonné à la

reconnaissance d’une représentativité « présumée » ou « prouvée » des syndicats. Dans le

nouveau cadre juridique, toute organisation syndicale pourra se présenter à une élection

professionnelle dès lors qu’elle vérifie deux critères : d’une part, exister depuis au mois deux ans dans la fonction publique où est organisée l’élection ; d’autre part, attester son indépendance et le respect des valeurs républicaines.

S’agissant de la condition d’ancienneté, un syndicat pourra se présenter à une élection

professionnelle dès lors qu’il aura été légalement constitué depuis au moins deux ans dans la fonction publique où est organisée l’élection, cette durée étant appréciée, comme dans le secteur privé à compter de la date de dépôt des statuts de l’organisation ;

En conclusion :

Il est donc établi que la représentativité du SNETAA et D’EIL n’est en rien menacée ;

BIEN au contraire !

L’adoption du principe selon lequel c’est à l’électeur de décider sans préalable de l’organisation syndicale et de la fédération à laquelle il entend faire confiance offre une chance sans précédent à EIL

Celle de pouvoir se présenter dans toutes les élections où ses listes se trouvaient arbitrairement interdites de suffrages jusqu à présent !

Il conviendra bien sûr pour le SNETAA et EIL de démontrer qu’ils disposent d’une audience ;

C’est une règle minimale démocratique !

C’est évidemment une toute autre question qui appelle une réflexion sur l’action syndicale, ses orientations ,le volume de travail effectué et sa qualité, l’indépendance et le sens de la responsabilité de sa direction , la réflexion et la créativité é du syndicat ;;;

Toutes questions qui ne donnent pas satisfaction ,preuve en est faite, et qui doivent plus que jamais être publiquement posées dans les instances statutaires ;

Et plus singulièrement dans la perspective du congrès qui s’annonce .

Compte tenu que l’avenir de la représentativité n’est en rien hypothéqué par le projet de loi sur la fonction publique, une question centrale demeure ;

Pourquoi entent-on engager le SNETAA dans une recomposition syndicale au demeurant inutile ?.

Pour des considérations personnelles ou idéologiques de certains ditigeants et responsables syndicaux influents de l’organisation ?

Ou pour effacer les responsabilités d’une lourde erreur sanctionnée par un discrédit et un échec électoral, ?