samedi 24 mars 2007

Un bon coup de pied de plus dans notre statut

Le décret ,dit De ROBIEN, modificatif des décrets de 1950 ET 195I qui définissent pour l’essentiel les obligations de services des enseignants, est paru Le 13 FEVRIER 2007 . .Il conduit , notamment, à dégrader sévèrement sur le dos des personnels le statut des PlP . Points de vue SNETAA avait fait état dés le 01 novembre 2006 des dispositions particulièrement négatives de ce texte ,et des contraintes inacceptables qu’il allait imposer aux personnels. Nous avions alors proposé au lecteur notre analyse qui conduisait à proposer le retrait du texte et fait état de notre préoccupation face à l’absence d’information et de réaction syndicale sérieuses. Depuis, la réussite de la grève unitaire du 8 décembre est venue apporter la réponse espérée et confirmer la protestation des personnels . Avec un retard qui me semble quand même avoir été pour partie préjudiciable à l’efficacité du combat que l’on entendait mener ensemble! Et qu’ensemble nos avons ,hélas, perdu. Le secrétariat national du SNETA n’ayant pas informé les adhérents du contenu de la modification officielle du statut des PLP et des exigences de service qui leur sont depuis le 1er mars opposables sans aucune contrepartie, financière ou professionnelle , Points de Vue SNETAA en assure ci dessous la publication. Points de VUE SNETAA rappelle également l’analyse qu’il avait proposé aux lecteurs dans les tout premiers jours de novembre.Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel Article 35 L'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots : « d'éducation et » ;2° Au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots : « et d'éducation ». Article 36 Il est inséré après l'article 9, à la section I du chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :« Art. 9-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.« II. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.« III. - La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. » Article 37 L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 30. - I. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.« II. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.« III. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au II peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé.« IV. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au I.« V. - Le professeur de lycée professionnel, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. » Article 38 Il est inséré après l'article 30, à la section II du chapitre V du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :« Art. 30-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 30 consistent en :« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » Article 39 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.Toutefois, les dispositions des I et III de l'article 21-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de celles des I, II et IV de l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et III de l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue respectivement des articles 32, 34 et 36 du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de ce décret. Article 40 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 février 2007. Dominique de Villepin TEXTE POINTS DE VUE SNETAA Du O2 novembre2006 Comment être plus corvéable et travailler plus pour gagner autant ! La publication sur le site du SNETAA , sans analyse et sans commentaires, d’une motion squelettique adoptée par le conseil national du 19 octobre pour annoncer le refus de notre organisation d’un projet de décret ministériel sur l‘organisation des services avait largement de quoi étonner ! DE QUOI PARLAIT-ON ? Toutes recherches effectués , il apparait qu’il s’agit de la modification des trois décrets de 1950 sur les maximas du service obligatoire des enseignants,compte tenu d’allégements statutaires Belle affaire ne direz vous , ces décrets ne sont pas visés par le statut des PLP et par voie de conséquence ne les concernent pas ! Il ne faut alors pas perdre de vue que le SNETAA demande depuis longtemps le bénéfice de certaines dispositions des décrets de 1950 , par exemple la décharge de service de première chaire que légitime pleinement la création des baccalauréats professionnels, l’heure de labo qu’il s’agisse de la physique , de la biologie ou des langues , l’heure de vaisselle quand il n’existe aucun agent spécialisé de laboratoire….. Ces dispositions bouleversées sont, parmi de nombreuses autres, bouleverséespar le projet ministériel Alors sommes nous concernés ? Sommes nous concernés par la modification simultanée des décrets régissant les statuts des enseignants ? Ceux des agrégés, certifiés et PEPS, mais aussi celui de novembre 1992 portant statut particulier des PLP Il s’agirait par exemple- 1° de remplacer l’adverbe principalement qui qualifie les exigences de notre service par NOTAMMENT, ce qui aurait ,entre autres effets de nous imposer l’exercice en collége - - 2° de substituer à l’alinea2 de l’article 30 de notre statut - les dispositions suivantes: - * L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autre(s) établissement(s) public(s) de la même commune ou d’une autre commune. Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements de la même commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes est diminué d’une heure. Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. 2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au premier alinéa, peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser un enseignement dans une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences. Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 susvisé ne peut se voir confier l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ». 3° D'introduire des mentions complémentaires à la qualification des enseignants « Les candidats aux concours externes d’accès au professorat de l’enseignement du second degré et au professorat de l’enseignement technique ainsi que les professeurs certifiés peuvent obtenir une mention complémentaire, après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré. Les professeurs certifiés peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent par reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient d’une durée d’exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée. La mention complémentaire obtenue est attribuée dans des conditions fixées par arrêté 4° D’introduire une trivalence voir une multivalence pour les PLP des disciplines générales et une polyvalence pour les professeurs des disciplines professionnelles Cette disposition combinée à celle mentionnée au point n°1permettra toutes les dénaturations de nos métiers , de nos services, et de nos affectations .Ajoutons que désormais les enseignants auront désormais pour mission l’éducation et la formation . Faut- il comprendre que le corps des CPE ,sans équivalent en Europe pourrait ,à terme être appelé à disparaître? Je me félicite donc de la décision du secrétariat d’aller au delà du texte voté par le CN et de demander, par la lettre publiée ci après le retrait d’un texte dont je n’ai fait ici qu’effleurer les dangers et les dégradations qu’il va imposer aux PLP. Sans aucune majoration de salaire et sans aucune modification des grilles indiciaires! Imagine t-on une seconde que le Snetaa ne signe pas une lettre que toutes les organisation syndicales approuvent, y compris le SE, le SGEN ;le SNALC…., C’est donc un bon choix ! D’autant plus que le ministère annonce déjà sur la base de son projet la suppression de prés de 2500 equivalents –temps plein . Une premiére etape vers les 12000 réclamés par le rapport introductif conjoint des inspections générales de L’EDUCATION et des FINANCES. Mais alors pourquoi n’est-il fait mention nulle part de cette position dans nos documents syndicaux? CE TEXTE N’A POUR MODESTE AMBITION QUE D’ASSURER UN MINIMUM D’INFORMATION . NUL NE SAURAIT EN EFFET SE SUBSTITUER AU SECRETARIAT NATIONAL POUR FAIRE SUR UNE TELLE QUESTION SON BOULOT DE SYNDICAT. ET LES QUESTIONS SOULEVEES PAR UN TEL TEXTE POUR LE DEVENIR DE NOS METIERS, NOS EXIGENCES DE SERVICE, DE NOS LIEUX D’AFFECTATION SONT NOMBREUSES EXERCER SUR TROIS ETABLISSEMENTS? ,TOTALEMENT EN DEHORS DE MA DISCIPLINE?, D’OFFICE EN FORMATION CONTINUE OU EN APPRENTISSAGE?,DANS PLUSIEURS DISCIPLINES OU NOUS SERIONS D’OFFICE DECLARES COMPETENTS…..,MERITENT DES ANALYSES, DES COMMENTAIRES ET DES REPONSES SYNDICALES !